B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.50. Le réservoir hors sol destiné à entreposer du carburant pour la vente qui est érigé dans un endroit désigné, à l’intérieur des limites d’une municipalité doit être protégé par une clôture qui satisfait aux exigences de l’article 8.217.
D. 220-2007, a. 1.